(Available in English)
Le Tribunal d'appel en matière de permis (le « TAMP » ou le « Tribunal ») est un tribunal décisionnel, qui fait partie des Tribunaux SAPNO, à savoir les Tribunaux de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes Ontario. Les Tribunaux SAPNO sont un groupement de tribunaux d’arbitrage décisionnels créés le 1er avril 2013 en vertu de l’art. 15 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux et de l’art. 4 du Règlement de l’Ontario 126/10.
Les Tribunaux SAPNO sont les cinq tribunaux suivants :
Commission d’étude des soins aux animaux;
Commission de la sécurité-incendie;
Tribunal d’appel en matière de permis;
Commission civile de l’Ontario sur la police;
Commission ontarienne des libérations conditionnelles.
Le TAMP tranche des différends touchant divers domaines tels que la réglementation des alcools et des jeux, la mise en fourrière des véhicules automobiles et la suspension des permis de conduire, la protection des consommateurs, le Régime de garanties des logements neufs, la réglementation de diverses occupations et entreprises et, à compter du 1er avril 2016, tranchera en matière d’assurance-automobile les différends concernant l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL). Le TAMP préside la conduite d’instances conformément aux lois suivantes :
Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario
Loi de 1998 sur l'adoption internationale
Loi sur les alcools
Loi sur les assurances
Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire
Loi de 2005 sur le classement des films
Code de la route
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
Loi sur le Conseil des services funéraires
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques
Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance
Loi sur les huissiers
Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux
Loi de 2010 sur les maisons de retraite
Loi sur les permis d’alcool
Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
Loi sur les services à l'enfance et à la famille
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette
Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête
Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance
Autres renseignements sur le TAMP
Veuillez consulter le site Web principal du TAMP pour obtenir les coordonnées actuelles du Tribunal ainsi que d’autres renseignements sur le TAMP et sur ses procédures :
tribunauxdecisionnelsontario.ca/tamp
Le site Web principal des Tribunaux décisionnels Ontario se trouve à l’adresse suivante :
tribunauxdecisionnelsontario.ca
Vous trouverez par ailleurs de l’information sur le Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile (SAIAA) à l’adresse suivante :
tribunalsontario.ca/tamp/service-daide-relative-aux-indemnites-daccident-automobile/
Vous pouvez également communiquer avec le TAMP par téléphone en composant le :
416-326-1356 ou 1-888-444-0240 (sans frais)
Vous pouvez communiquer avec le TAMP par la poste, à l’adresse suivante :
Tribunal d'appel en matière de permis
15, rue Grosvenor, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario)
M7A 2G6
Veuillez noter que l’adresse postale du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile est distincte de l’adresse principale du TAMP. Vous trouverez l’adresse postale actuelle du SAIAA sur le site Web susmentionné.
Vous pouvez consulter les décisions du TAMP sur le site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), à l’adresse suivante :
Les Règles du Tribunal sont adoptées en vertu de l’art. 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales (la « LECL ») et de l’art. 6 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.
Ces règles devraient être lues et interprétées conjointement avec la LECL et toutes les autres lois et tous les règlements pertinents qui traitent du type particulier d’instance à laquelle une partie comparaît devant le TAMP.
Les dispositions de toute loi ou tout règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
Ces règles sont appelées Règles du Tribunal d'appel en matière de permis, Version 1 (1er avril 2016).
Ces règles s’appliquent à tous les nouveaux appels qui seront déposés après du Tribunal le ou après le 1er avril 2016.
Toute question soumise au Tribunal avant la mise en œuvre de ces règles doit être traitée conformément aux règles alors en vigueur.
Ces règles s’appliquent de manière générale à toutes les questions soumises au Tribunal, sauf disposition contraire des Règles.
Les « Règles spéciales », à savoir les Règles 21 à 23, constituent des règles uniques ou additionnelles, ou des modifications apportées aux règles, relativement à des types particuliers d’instances.
« appel » Selon le cas :
a) document écrit demandant la tenue d’une audience aux fins du réexamen d’une décision rendue ou d’une proposition faite en vertu d'une loi qui confère au Tribunal le pouvoir d'entendre l'appel;
b) « réclamation dans le cadre du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile » au sens des présentes règles.
« appelant » Personne qui a formé un appel devant le Tribunal.
« réclamation dans le cadre du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile » Demande déposée auprès du Tribunal conformément au paragraphe 280(2) de la Loi sur les assurances en vue du règlement d’un différend mettant en cause des indemnités d’accident légales.
« conférence préparatoire à l’audience » S’entend au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales (LECL).
« certificat de signification » Le formulaire utilisé pour confirmer les modalités et la date de remise d’un document.
« coordonnées » Ce terme vise notamment :
a) le nom d’une partie;
b) le nom d’un représentant, le cas échéant;
c) l’adresse postale ou l’adresse de signification des documents;
d) le numéro de téléphone;
e) l’adresse électronique;
f) le numéro de télécopieur, le cas échéant;
g) le numéro du dossier du TAMP, s’il en est;
h) tout autre renseignement expressément exigé par le Tribunal aux fins de l’instance.
« jour » Jour civil.
« jour férié » Le samedi, le dimanche et tout autre jour pendant lequel le Tribunal est fermé.
« jour ouvrable » Tout jour qui n’est pas un « jour férié ».
« document » S’entend notamment des données et des renseignements enregistrés ou stockés de quelque façon que ce soit, y compris sous forme électronique.
« forme électronique » La forme d’une audition verbale, d’une conférence préparatoire à l’audience ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue par voie de conférence téléphonique, sous forme de vidéo ou sur Internet ou sous toute autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de se voir ou de s’entendre.
« audience » Audience (notamment l’audition d’une motion) tenue par le Tribunal et à laquelle une partie a la possibilité de participer. La présente définition vise toute audience tenue en personne ou sous forme écrite ou électronique.
« en personne » La forme d’une audience orale, d’une conférence préparatoire à l’audience ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue par comparution en personne, devant le Tribunal, des parties ou de leurs représentants.
« membre » Personne nommée au TAMP par décret du lieutenant gouverneur en conseil.
« motion » Demande d’ordonnance ou de décision du Tribunal présentée afin que celui-ci : a) statue sur sa compétence; b) donne des directives concernant sa procédure; ou c) rende une ordonnance à toute autre fin nécessaire pour que le Tribunal puisse s’acquitter de ses fonctions.
« opposant » Résident d'une municipalité, groupe de résidents, association de résidents ou municipalité participant à une audience d'intérêt public en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
« détails » Faits précis qui clarifient une allégation ou une affirmation ou qui fournissent des renseignements supplémentaires sur la déclaration d'une personne.
« partie » Personne physique, association ou personne morale, qui a le droit de participer à une instance et qui a avisé le Tribunal de son intention de participer à cette instance.
« instance » Processus que suit un dossier au Tribunal, de l’interjection d'un appel au règlement définitif ou à la décision définitive.
« registraire » Le registraire des Tribunaux SAPNO, qui est également le registraire du TAMP.
« représentant » Personne qui agit dans une instance au nom d’une partie et qui est autorisée par la Loi sur le barreau à représenter une partie dans une telle instance.
« intimé » La partie qui a pris la décision que l’appelant porte en appel ou qui est identifiée comme intimé en vertu des lois applicables. Dans le cas d’une réclamation dans le cadre du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile présentée au tribunal par une compagnie d’assurance, la présente définition vise la personne que la compagnie d’assurance a désignée comme intimé.
« réponse » La réponse que l’intimé est tenu de fournir relativement à un appel ou que le Tribunal peut par ailleurs exiger.
« règles » Les présentes règles, c’est-à-dire les Règles de pratique et de procédure du Tribunal d'appel en matière de permis, Version I (1er avril 2016).
« AIAL » L’Annexe sur les indemnités d’accident légales, Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales – en vigueur le 1er septembre 2010), pris en application de la Loi sur les assurances, dans ses versions successives, ou une version antérieure de l’AIAL.
« Tribunal » Le Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP).
« forme écrite » La forme d’une audience, d’une motion ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue au moyen d'un échange de documents, notamment des observations.
Le Tribunal interprétera et appliquera les présentes règles de façon libérale, les modifiera au besoin, ou les appliquera soit de sa propre initiative soit à la demande d’une partie, aux fins suivantes :
Le Tribunal peut émettre des directives de pratique or des documents publics de même type pour fournir de plus amples renseignements sur ses pratiques ou procédures.
Le Tribunal peut décider de ne pas traiter un appel, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
Le Tribunal avisera la partie qui a formé un appel si l'une ou l'autre des exigences ci-dessus n'est pas remplie, et accordera à la partie le délai qu’il estime approprié dans les circonstances pour se conformer aux exigences, après quoi le Tribunal refusera de traiter l’appel en vertu de la présente règle.
Le Tribunal peut rejeter un appel sans tenir d'audience dans les cas suivants :
Avant de rejeter un appel en vertu de la présente règle, le Tribunal :
Après avoir examiné les observations présentées en vertu de la présente règle, le Tribunal peut, selon le cas :
Le Tribunal informera les parties, par écrit, de sa décision et leur fournira les motifs de celle-ci.
Lorsqu’un avis de conférence préalable à l’audience ou un avis d’audience a été donné à une personne et que celle-ci omet de comparaître ou quitte les lieux avant la fin de la conférence ou de l’audience, cette personne n’a droit à aucun autre avis relativement à l’instance.
Le Tribunal peut instruire l’instance (p. ex., les audiences, les conférences préparatoires à l’audience) et communiquer avec les parties en français, en anglais ou dans les deux langues.
Sous réserve de la Règle 20.6, si une partie ou un témoin a besoin de services d’interprétation dans une langue autre que le français ou l’anglais pour participer efficacement à une instance, la partie est tenue d’en aviser le Tribunal au moins 14 jours avant l’audience ou la conférence préparatoire à l’audience, et le Tribunal, selon le cas, prendra des dispositions pour fournir des services d’interprétation aux frais de la partie ou approuvera le recours à l’interprète choisi par la partie.
Toutes les communications écrites avec le Tribunal qui se rapportent à un appel doivent se faire par l’intermédiaire du Bureau du registraire et comprendre les coordonnées à jour. Des copies de toutes les communications, autres qu’une demande d'assignation, doivent être remises aux autres parties.
Les parties ou leurs représentants doivent aviser le Tribunal et les autres parties ou leurs représentants, par écrit, de tout changement dans leurs coordonnées, dès que possible.
Si une mesure doit être prise dans un nombre de jours précis, ce délai se calcule en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour.
Lorsque le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un jour férié.
Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal, envoyés par le Tribunal ou signifiés à une partie, selon le cas, de l'une ou l'autre des façons suivantes :
Si un document est signifié par une partie, déposé auprès du Tribunal ou envoyé par le Tribunal, sa réception est réputée avoir lieu au moment de la signification ou de l'envoi, selon les conditions suivantes :
La Règle 6.2 ne s'applique pas si la personne à qui le document était destiné établit que, pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté, elle a reçu le document à une date ultérieure ou ne l'a pas reçu.
Un avis ou un document qui n'est pas remis conformément à la présente règle est réputé avoir été validement déposé, signifié ou envoyé si le Tribunal est convaincu que son contenu est venu à l'attention de la personne à laquelle il était destiné dans le délai prescrit.
Les documents reçus par le Tribunal après 17 h seront réputés avoir été reçus le prochain jour qui n'est pas un jour férié.
La partie qui, dans le cadre d'une instance, signifie un document à une personne ou à une partie doit :
a) soit déposer auprès du Tribunal un certificat de signification indiquant la date et le mode de signification;
b) soit fournir toute autre preuve de signification précisée par le Tribunal.
Une partie peut agir en son propre nom ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Les parties, les représentants et les témoins ont droit à des mesures d'adaptation pour satisfaire des besoins prévus par le Code des droits de la personne de l’Ontario, notamment des besoins en matière d’accessibilité, et ils doivent aviser le Tribunal le plus rapidement possible s’ils ont besoin de telles mesures d'adaptation.
Le Tribunal peut délivrer une assignation de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.
La personne qui veut demander une assignation doit déposer une demande en ce sens auprès du Tribunal. La demande d’assignation contient une brève explication des renseignements que le témoin devrait donner à l'audience.
La signification d'une assignation et le paiement de l'indemnité de présence du témoin relèvent de la responsabilité de la partie qui a demandé l'assignation. La partie qui veut ainsi faire comparaître une personne devant le Tribunal est tenue de verser à celle-ci les mêmes frais ou indemnités que ceux qui sont versés aux personnes assignées à comparaître devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Les frais et indemnités sont calculés conformément au Tarif A des Règles de procédure civile.
Le Tribunal peut, à toute étape d'une instance (notamment avant une conférence préparatoire à l’audience), ordonner à une partie de fournir les détails supplémentaires ou les éléments de preuve qu’il estime nécessaires à la bonne compréhension des questions en litige.
La partie à une audience doit, au moins dix jours avant l’audience ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal ou à tout moment choisi par la partie :
À toute étape de l’instance, une partie peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une partie :
La partie qui omet de se conformer à toute règle ou ordonnance concernant la divulgation ou l’examen de documents ou d’autres pièces, ou la communication de la liste des témoins, ne peut se fonder sur les documents ou les pièces en question comme éléments de preuve, ni appeler les témoins à présenter des éléments de preuve, si ce n’est avec le consentement du Tribunal.
Pour l'application des présentes règles, un témoin expert est une personne qui possède les compétences voulues pour donner des informations et des opinions de nature professionnelle, scientifique ou technique, fondées sur des connaissances spéciales acquises par l’éducation, la formation ou l’expérience relativement aux questions sur lesquelles portera son témoignage.
a) le nom et les coordonnées du témoin expert;
b) une déclaration signée de l’expert et rédigée selon la formule exigée par le Tribunal, dans laquelle l’expert reconnaît qu’il a l’obligation :
(i) de présenter une preuve sous forme d'opinion juste, objective et impartiale,
(ii) de présenter une preuve sous forme d'opinion uniquement sur des questions qui relèvent de son domaine d'expertise,
(iii) d’offrir l'aide supplémentaire que le Tribunal peut raisonnablement exiger afin de statuer sur une question en litige;
c) les qualifications du témoin expert, en indiquant précisément l'éducation, la formation et l'expérience pertinentes pour faire reconnaître l'expert;
d) un rapport signé précisant les instructions données à l’expert au regard de l’instance et énonçant les conclusions de l'expert et le fondement de ces conclusions au regard des questions au sujet desquelles l'expert fournira des preuves au Tribunal;
e) un bref résumé énonçant les faits et les questions en litige qui sont acceptés et ceux qui sont en litige, ainsi que les conclusions de l'expert.
La divulgation exigée par la Règle 10.2 est effectuée :
La partie qui souhaite contester les compétences d'un expert, son rapport ou son témoignage avise les autres parties de sa contestation, avec motifs, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard dix jours avant l'audience, et doit en déposer une copie auprès du Tribunal.
Un avis d'une question constitutionnelle est signifié au procureur général du Canada, au procureur général de l'Ontario et à toutes les autres parties et transmis au Tribunal dans les circonstances suivantes :
Un avis de question constitutionnelle rédigé selon la formule prescrite doit être signifié dès que les circonstances qui rendent l’avis nécessaire sont connues et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue.
Conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le Tribunal peut, selon ce qu’il juge approprié, tenir une audience ou une conférence préparatoire à l’audience :
Sous réserve de l'article 9 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, les audiences en personne sont ouvertes au public, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
La partie qui souhaite faire un enregistrement d’une audience peut le faire si le Tribunal l’y autorise, sous réserve du fait que la partie doit s’engager à respecter toute restriction à l’usage des enregistrements imposée par le Tribunal. La demande d’autorisation de réaliser un enregistrement doit être présentée par écrit au Tribunal au moins 14 jours avant l’audience, et communiquée aux autres parties. Les autres parties peuvent présenter des observations au regard de cette demande dans le délai imparti par le Tribunal. Les enregistrements effectués par une partie ne font pas partie du dossier de l’audience. La partie qui effectue l’enregistrement doit en remettre une copie à toutes les autres parties et, sur demande, au Tribunal.
Une partie peut demander que l'audience, ou une partie de l'audience, soit tenue à huis clos.
Le Tribunal peut rendre l’ordonnance de protection de la confidentialité de renseignements personnels ou sensibles qu'il estime indiquée.
Une partie peut demander que des documents ne soient pas mis à la disposition du public ou que leur accès soit assujetti aux modalités établies par le Tribunal.
Le membre du Tribunal désigné pour présider la conférence préparatoire à l'audience peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée relativement au déroulement de l'instance.
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande présentée par écrit par l'une des parties, ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l'audience aux fins suivantes :
Le membre du Tribunal qui préside la conférence préparatoire à l'audience ne préside pas l'audience, sauf si les parties y consentent.
Les discussions en vue d'un règlement qui ont lieu pendant la conférence préparatoire à l'audience et les documents produits uniquement aux fins d'un règlement amiable sont confidentiels. Les discussions en vue d'un règlement sont tenues « sous toutes réserves ». Elles ne doivent en aucun cas être communiquées au membre qui préside l'audience ou invoquées pendant l'audience devant le Tribunal, sauf si les parties y consentent.
La conférence préparatoire à l’audience n'est pas ouverte au public, sauf directive contraire du Tribunal.
Les parties sont tenues d’assister à la conférence préparatoire à l'audience. Toute partie qui n'est pas en mesure d’y assister doit :
a) d’une part, aviser le Tribunal qu’elle a donné à son représentant des instructions au sujet des questions en litige et qu’elle lui a conféré le pouvoir de conclure des ententes, dont le règlement amiable des questions en litige;
b) d’autre part, obtenir l’autorisation du Tribunal au regard de la participation de ce représentant en son nom à la conférence préparatoire à l'audience.
La partie qui dépose une motion remet un avis de motion contenant les renseignements suivants :
Une partie peut faire instruire une motion pendant la conférence préparatoire à l’audience ou pendant une audience, pourvu qu’elle dépose auprès du Tribunal un avis de motion accompagné de tous les documents à l’appui soit au moins dix jours à l’avance soit selon tout autre échéancier établi par le Tribunal, et qu’elle signifie l’avis et les documents à l’appui à toutes les autres parties.
La partie intimée signifie les documents qu'elle a l'intention d'invoquer en réponse à la motion à toutes les parties et les dépose auprès du Tribunal, avec un certificat de signification, au moins cinq jours avant la date d'examen de la motion.
La demande d'ajournement d'une conférence préparatoire à l'audience ou d'une audience doit être faite par écrit et signifiée aux autres parties. Elle contient les renseignements suivants :
a) la raison de la demande;
b) le consentement, par écrit, des autres parties ou de leurs représentants à l'ajournement, le cas échéant;
c) au moins trois dates d'audience ultérieures convenant à toutes les parties et tombant au plus 30 jours après la date de la conférence préparatoire à l'audience ou de l’audience à ajourner.
Malgré la Règle 16.1, la demande d'ajournement peut être faite oralement si le Tribunal l’autorise expressément, suivant les conditions que le Tribunal peut fixer.
Le Tribunal peut en tout temps :
a) corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul ou les erreurs semblables dans ses ordonnances ou décisions;
b) clarifier une ordonnance ou une décision qui contient une déclaration inexacte ou une ambiguïté, qui n'est pas importante et qui ne change pas l'ordonnance ou la décision.
Le président exécutif des Tribunaux SAPNO peut, à la demande d’une partie, réexaminer toute décision du Tribunal si la demande est présentée dans les 21 jours suivant la date de la décision. Il peut également réexaminer une telle décision de sa propre initiative.
La demande de réexamen doit être signifiée à toutes les autres parties et :
Le président exécutif n’accueille la demande de réexamen que s'il est convaincu qu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :
Le président exécutif n'accueille pas la demande de réexamen sans donner à toutes les parties la possibilité de présenter des observations.
Après avoir étudié la demande de réexamen, le président exécutif peut, selon le cas :
La partie qui estime qu'une autre partie à l'instance a agi de manière déraisonnable, frivole ou vexatoire, ou de mauvaise foi, peut demander au Tribunal d'accorder des dépens.
La demande d'adjudication des dépens peut être présentée au Tribunal soit par écrit, soit oralement pendant une conférence préparatoire à l'audience ou une audience, en tout temps avant la publication de la décision ou de l'ordonnance.
Le Tribunal peut enjoindre à la partie qui présente une demande oralement en vertu de la Règle 19.2 de lui remettre, ainsi qu’aux autres parties, des observations écrites dans les sept jours qui suivent.
La demande d'adjudication des dépens énonce les motifs de la requête et contient des détails sur la conduite présumée déraisonnable, frivole ou vexatoire ou les agissements présumés de mauvaise foi de l'autre partie.
La présente Règle 20 ne s’applique qu’aux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA en vertu de la Loi sur les assurances. Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également aux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.
L’intimé fournit une réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA, dans la forme exigée par le Tribunal, au plus tard dix jours ouvrable après avoir reçu signification de la réclamation ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal.
La réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA doit indiquer clairement et de façon détaillée toute question de compétence que l’intimé souhaite voir examinée par le Tribunal.
Au moins dix jours avant la date prévue d’une conférence préparatoire à l’audience, chaque partie dépose auprès du Tribunal un résumé de la conférence préparatoire à l’audience dans le cadre du SAIAA, dans la forme exigée par le Tribunal. Le résumé de cette conférence préparatoire comprend ce qui suit :
a) une liste de documents clés qui sont en la possession de la partie et que celle-ci a l’intention d’utiliser lors d’une audience;
b) une vérification portant que les documents visés à l’alinéa a) ont été divulgués et fournis aux autres parties;
c) une liste de documents clés que la partie a l’intention de demander à d’autres parties conformément aux règles sur la divulgation énoncées à la Règle 9;
d) une liste de tous les renseignements que la partie demande à des tiers et des demandes de délivrance d’une assignation;
e) la préférence de la partie en ce qui concerne le type d’audience, ainsi que les raisons de sa préférence;
f) une liste des témoins prévus, y compris les témoins experts, que la partie a l’intention de convoquer lors d’une audience par voie électronique ou d’une audience en personne, ainsi qu’une brève description du témoignage de chacun;
g) une explication sur la nécessité de convoquer plus de deux témoins experts pour qu’ils fournissent une preuve sous forme d’opinion, si la partie souhaite convoquer plus de deux de ces experts;
h) les détails de la plus récente offre de règlement qui peut encore être acceptée.
Lorsqu’au moins deux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA visent les mêmes parties ou le même accident, le Tribunal peut :
a) combiner les réclamations;
b) fixer les dates des conférences préparatoires à l’audience de façon qu’elles aient lieu simultanément;
c) combiner toute audience avec le consentement des parties.
20.6 RECOURS AUX SERVICES D’UN INTERPRÈTE AUX FRAIS DU TRIBUNAL
Lorsqu’une partie qui a besoin de services d’interprétation lui remet l’avis prévu à la Règle 4.2, le Tribunal prend des dispositions pour obtenir, à ses frais, les services d’un interprète, malgré la Règle 4.2.
Les Règles 21 et 22 s’appliquent aux demandes de permis de vente d'alcool présentées en vertu du par. 14(2) de la Loi sur les permis d'alcool uniquement.
Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également à ces demandes, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par les règles 21 et 22.
Un titulaire de permis peut déposer auprès du Tribunal une demande en vue de faire supprimer une ou plusieurs des conditions qui se rattachent à un permis de vente d'alcool en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur les permis d'alcool, en remplissant une Demande de suppression de conditions rattachées à un permis d'alcool. Il doit la soumettre au Tribunal avec les frais de dépôt exigés et tout autre document qu'il estime nécessaire et pertinent pour aider le Tribunal à rendre sa décision. Le titulaire de permis signifie la demande au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (la « CAJO ») et la dépose auprès du Tribunal avec un certificat de signification.
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande, ou dans les 15 jours suivant l'expiration de la période d'opposition prévue à la Règle 21.4, le cas échéant, la CAJO signifie au titulaire de permis et dépose auprès du Tribunal, avec un certificat de signification, des observations en réponse qui décrivent la position de la CAJO, avec motifs, à l'égard de la demande du titulaire de permis. Les observations en réponse de la CAJO comprennent la décision originale, tout consentement ou toute ordonnance imposant les conditions visées, ainsi que tout autre document que la CAJO estime nécessaire pour aider le Tribunal à prendre sa décision.
Si les conditions que le titulaire de permis souhaite faire supprimer ont été imposées par suite d'une assemblée publique prévue au paragraphe 9(1) de la Loi sur les permis d'alcool, ou d'une audience d'intérêt public tenue en vertu de l'article 23 de cette loi, le Tribunal peut exiger que le titulaire de permis affiche un avis – établi selon la formule fournie par le Tribunal – contenant des renseignements sur la demande, à un endroit bien en vue à l'extérieur du local, pendant une période de 30 jours.
Toute personne qui s’oppose à la suppression d’une condition rattachée à un permis signifie au titulaire de permis et à la CAJO, et dépose auprès du Tribunal, dans le délai énoncé dans l'avis, des observations écrites qu’elle a signées et datées, ainsi qu’un certificat de signification. Ces observations contiennent le nom et l’adresse postale complète de la personne et le nom du titulaire du permis tel qu’il figure dans l’avis et indiquent de façon détaillée les raisons pour lesquelles la personne s’oppose à la suppression de la condition.
Lorsqu’il reçoit les observations en réponse de la CAJO, le Tribunal examine la demande, les observations en réponse à la demande ainsi que les objections, le cas échéant, et peut ordonner, selon le cas :
a) la suppression de la condition;
b) la suppression de la condition et son remplacement par d'autres conditions proposées par le titulaire de permis dans la demande;
c) la délivrance, par la CAJO, d'un avis d'intention de refuser de supprimer une condition, dans les 15 jours suivant la date de l'ordonnance du Tribunal.
Dans une instance d'intérêt public tenue en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, les opposants à l’égard desquels le Tribunal possède une adresse postale complète recevront un avis de la tenue de la conférence préparatoire à l'audience.
Si un opposant ne se présente pas à la conférence préparatoire à l'audience pour laquelle il a reçu un avis, et qu'il n'a pas de représentant qui s’y présente à sa place, le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire sans sa participation et les parties peuvent conclure un règlement obligatoire. Le Tribunal peut également rendre une ordonnance portant que l'opposant n'a pas le droit de recevoir d'autres avis de l'instance.
L'opposant qui souhaite participer à l'audience désigne un représentant, en précisant ses coordonnées, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience.
Un opposant individuel, le représentant d'un groupe d'opposants ou une municipalité peut, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience, demander d'être partie à une audience d'intérêt public.
23 APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE
23.1 CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE 23
La présente Règle 23 s’applique aux appels visés par le Code de la route. Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également à ces appels, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.
23.2 AUDITION DANS LE 30 JOURS DES APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE
Les auditions d'appel en vertu des articles qui suivent du Code de la route ont lieu dans les 30 jours qui suivent la réception d'un appel complet :
a) article 50 : appel d'une décision rendue en vertu du sous-alinéa 32 (5) b) (i) ou de l’article 47 concernant la suspension ou l’annulation d’un permis de conduire, ou le changement de catégorie du permis, en raison d’un trouble médical ou de l’inaptitude à conduire du titulaire du permis;
b) article 50.1 : appel concernant la suspension d'un permis de conduire en vertu de l'article 48.3;
c) article 50.2 : appel concernant un avis ou une ordonnance de mise en fourrière en vertu de l’article 55.1;
d) article 50.3 : appel concernant la mise en fourrière et la suspension du permis d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque en vertu de l’article 82.1.
La divulgation, dans des appels concernant la suspension ou l'annulation d'un permis de conduire, comme le prévoit l’alinéa 23.2 a), est effectuée :
a) par l'appelant, au moins 20 jours avant l'audience;
b) par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins dix jours avant l'audience.
La divulgation, dans des types d'appel de décisions relevant du Code de la route, comme le prévoient les alinéas 23.2 b), c) et d), est effectuée :
a) par l'appelant, au moins dix jours avant l'audience;
b) par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins cinq jours avant l'audience.