Règles de pratique et de procédure du

Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP) –

Version 1 (1er avril 2016)

(Available in English)

INTRODUCTION

Le Tribunal d'appel en matière de permis (le « TAMP » ou le « Tribunal ») est un tribunal décisionnel, qui fait partie des Tribunaux SAPNO, à savoir les Tribunaux de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes Ontario. Les Tribunaux SAPNO sont un groupement de tribunaux d’arbitrage décisionnels créés le 1er avril 2013 en vertu de l’art. 15 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux et de l’art. 4 du Règlement de l’Ontario 126/10.  

 

Les Tribunaux SAPNO sont les cinq tribunaux suivants :

 

Commission d’étude des soins aux animaux; 

Commission de la sécurité-incendie;

Tribunal d’appel en matière de permis;

Commission civile de l’Ontario sur la police;

Commission ontarienne des libérations conditionnelles. 

 

Le TAMP tranche des différends touchant divers domaines tels que la réglementation des alcools et des jeux, la mise en fourrière des véhicules automobiles et la suspension des permis de conduire, la protection des consommateurs, le Régime de garanties des logements neufs, la réglementation de diverses occupations et entreprises et, à compter du 1er avril 2016, tranchera en matière d’assurance-automobile les différends concernant l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL). Le TAMP préside la conduite d’instances conformément aux lois suivantes :   

 

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario

Loi de 1998 sur l'adoption internationale

Loi sur les alcools

Loi sur les assurances

Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire

Loi de 2005 sur le classement des films

Code de la route

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

Loi sur le Conseil des services funéraires

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance

Loi sur les huissiers

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

Loi sur les permis d’alcool

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

 

Autres renseignements sur le TAMP

 

Veuillez consulter le site Web principal du TAMP pour obtenir les coordonnées actuelles du Tribunal ainsi que d’autres renseignements sur le TAMP et sur ses procédures : 

tribunauxdecisionnelsontario.ca/tamp

 

Le site Web principal des Tribunaux décisionnels Ontario se trouve à l’adresse suivante :

tribunauxdecisionnelsontario.ca

 

Vous trouverez par ailleurs de l’information sur le Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile (SAIAA) à l’adresse suivante :

tribunalsontario.ca/tamp/service-daide-relative-aux-indemnites-daccident-automobile/

 

Vous pouvez également communiquer avec le TAMP par téléphone en composant le :

416-326-1356 ou 1-888-444-0240 (sans frais)

 

Vous pouvez communiquer avec le TAMP par la poste, à l’adresse suivante :

Tribunal d'appel en matière de permis

15, rue Grosvenor, rez-de-chaussée

Toronto (Ontario)

M7A 2G6

 

Veuillez noter que l’adresse postale du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile est distincte de l’adresse principale du TAMP. Vous trouverez l’adresse postale actuelle du SAIAA sur le site Web susmentionné.

 

Vous pouvez consulter les décisions du TAMP sur le site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), à l’adresse suivante :

https://www.canlii.org/

 

 

1      GÉNÉRALITÉS

 

1.1      SOURCE DU POUVOIR D’ADOPTER DES RÈGLES

Les Règles du Tribunal sont adoptées en vertu de l’art. 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales (la « LECL ») et de l’art. 6 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

 

Ces règles devraient être lues et interprétées conjointement avec la LECL et toutes les autres lois et tous les règlements pertinents qui traitent du type particulier d’instance à laquelle une partie comparaît devant le TAMP.

 

1.2      INCOMPATIBILITÉ

Les dispositions de toute loi ou tout règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles. 

 

1.3      VERSION

Ces règles sont appelées Règles du Tribunal d'appel en matière de permis, Version 1 (1er avril 2016)

 

1.4      DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES

Ces règles s’appliquent à tous les nouveaux appels qui seront déposés après du Tribunal le ou après le 1er avril 2016.

 

Toute question soumise au Tribunal avant la mise en œuvre de ces règles doit être traitée conformément aux règles alors en vigueur.

 

1.5      CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES

Ces règles s’appliquent de manière générale à toutes les questions soumises au Tribunal, sauf disposition contraire des Règles.    

Les « Règles spéciales », à savoir les Règles 21 à 23, constituent des règles uniques ou additionnelles, ou des modifications apportées aux règles, relativement à des types particuliers d’instances.

 

2      DÉFINITIONS

 

2.1      « APPEL »

« appel » Selon le cas :

a)    document écrit demandant la tenue d’une audience aux fins du réexamen d’une décision rendue ou d’une proposition faite en vertu d'une loi qui confère au Tribunal le pouvoir d'entendre l'appel;

b)    « réclamation dans le cadre du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile » au sens des présentes règles.

 

2.2       « APPELANT »

« appelant » Personne qui a formé un appel devant le Tribunal.

 

2.3      « RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SERVICE D’AIDE RELATIVE AUX INDEMNITÉS D’ACCIDENT AUTOMOBILE »

« réclamation dans le cadre du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile » Demande déposée auprès du Tribunal conformément au paragraphe 280(2) de la Loi sur les assurances en vue du règlement d’un différend mettant en cause des indemnités d’accident légales.   

2.4      « CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE »

« conférence préparatoire à l’audience » S’entend au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales (LECL).

 

2.5      « CERTIFICAT DE SIGNIFICATION »

« certificat de signification » Le formulaire utilisé pour confirmer les modalités et la date de remise d’un document. 

 

2.6      « COORDONNÉES »

« coordonnées » Ce terme vise notamment :

a)    le nom d’une partie;

b)    le nom d’un représentant, le cas échéant;

c)    l’adresse postale ou l’adresse de signification des documents;

d)    le numéro de téléphone;

e)    l’adresse électronique;

f)     le numéro de télécopieur, le cas échéant;

g)    le numéro du dossier du TAMP, s’il en est;

h)   tout autre renseignement expressément exigé par le Tribunal aux fins de l’instance.

 

2.7      « JOUR », « JOUR FÉRIÉ » ET « JOUR OUVRABLE »

« jour » Jour civil. 

 

« jour férié » Le samedi, le dimanche et tout autre jour pendant lequel le Tribunal est fermé.  

 

« jour ouvrable » Tout jour qui n’est pas un « jour férié ».

2.8      « DOCUMENT »

« document » S’entend notamment des données et des renseignements enregistrés ou stockés de quelque façon que ce soit, y compris sous forme électronique. 

 

2.9      « FORME ÉLECTRONIQUE »

« forme électronique » La forme d’une audition verbale, d’une conférence préparatoire à l’audience ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue par voie de conférence téléphonique, sous forme de vidéo ou sur Internet ou sous toute autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de se voir ou de s’entendre.

 

2.10  « AUDIENCE »

« audience » Audience (notamment l’audition d’une motion) tenue par le Tribunal et à laquelle une partie a la possibilité de participer. La présente définition vise toute audience tenue en personne ou sous forme écrite ou électronique. 

 

2.11  « EN PERSONNE »

« en personne » La forme d’une audience orale, d’une conférence préparatoire à l’audience ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue par comparution en personne, devant le Tribunal, des parties ou de leurs représentants. 

 

2.12  « MEMBRE »

« membre » Personne nommée au TAMP par décret du lieutenant gouverneur en conseil. 

 

2.13  « MOTION »

« motion » Demande d’ordonnance ou de décision du Tribunal présentée afin que celui-ci : a) statue sur sa compétence; b) donne des directives concernant sa procédure; ou c) rende une ordonnance à toute autre fin nécessaire pour que le Tribunal puisse s’acquitter de ses fonctions. 

 

2.14  « OPPOSANT »

« opposant » Résident d'une municipalité, groupe de résidents, association de résidents ou municipalité participant à une audience d'intérêt public en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.

 

2.15  « DÉTAILS »

« détails » Faits précis qui clarifient une allégation ou une affirmation ou qui fournissent des renseignements supplémentaires sur la déclaration d'une personne.

2.16  « PARTIE »

« partie » Personne physique, association ou personne morale, qui a le droit de participer à une instance et qui a avisé le Tribunal de son intention de participer à cette instance. 

 

2.17  « INSTANCE »

« instance » Processus que suit un dossier au Tribunal, de l’interjection d'un appel au règlement définitif ou à la décision définitive.

 

2.18   « REGISTRAIRE »

« registraire » Le registraire des Tribunaux SAPNO, qui est également le registraire du TAMP.

 

2.19  « REPRÉSENTANT »

« représentant » Personne qui agit dans une instance au nom d’une partie et qui est autorisée par la Loi sur le barreau à représenter une partie dans une telle instance. 

 

2.20   « INTIMÉ »

« intimé » La partie qui a pris la décision que l’appelant porte en appel ou qui est identifiée comme intimé en vertu des lois applicables. Dans le cas d’une réclamation dans le cadre du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile présentée au tribunal par une compagnie d’assurance, la présente définition vise la personne que la compagnie d’assurance a désignée comme intimé.

 

2.21  « RÉPONSE »

« réponse » La réponse que l’intimé est tenu de fournir relativement à un appel ou que le Tribunal peut par ailleurs exiger.

2.22  « RÈGLES »

« règles » Les présentes règles, c’est-à-dire les Règles de pratique et de procédure du Tribunal d'appel en matière de permis, Version I (1er avril 2016).

2.23  « ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES (AIAL) »

« AIAL » L’Annexe sur les indemnités d’accident légales, Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales – en vigueur le 1er septembre 2010), pris en application de la Loi sur les assurances, dans ses versions successives, ou une version antérieure de l’AIAL.    

 

2.24  « TRIBUNAL »

« Tribunal » Le Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP).   

 

2.25  « FORME ÉCRITE »

« forme écrite » La forme d’une audience, d’une motion ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue au moyen d'un échange de documents, notamment des observations.

 

3      GÉNÉRALITÉS

 

3.1      INTERPRÉTATION LIBÉRALE

Le Tribunal interprétera et appliquera les présentes règles de façon libérale, les modifiera au besoin, ou les appliquera soit de sa propre initiative soit à la demande d’une partie, aux fins suivantes :

 

a)             dans le but de favoriser un processus équitable, ouvert et accessible et de permettre à toutes les parties de participer efficacement au processus, qu'elles aient un représentant ou qu'elles agissent en leur propre nom;

b)             afin de garantir le règlement équitable, proportionnel et en temps opportun des instances devant le Tribunal.

 

3.2      DIRECTIVES DE PRATIQUE

Le Tribunal peut émettre des directives de pratique or des documents publics de même type pour fournir de plus amples renseignements sur ses pratiques ou procédures.     

 

3.3      DOSSIER COMPLET AVANT LE TRAITEMENT DE L’APPEL

Le Tribunal peut décider de ne pas traiter un appel, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)             les documents exigés sont tous complets;

b)             les frais exigés pour le traitement de l'appel sont tous payés;

c)             les documents sont reçus avant l'expiration du délai imparti par toute loi applicable ou par les présentes règles.

 

Le Tribunal avisera la partie qui a formé un appel si l'une ou l'autre des exigences ci-dessus n'est pas remplie, et accordera à la partie le délai qu’il estime approprié dans les circonstances pour se conformer aux exigences, après quoi le Tribunal refusera de traiter l’appel en vertu de la présente règle.       

 

3.4      REJET DE L’APPEL SANS AUDIENCE (MOTIFS DU REJET)

Le Tribunal peut rejeter un appel sans tenir d'audience dans les cas suivants :

 

a)             l'appel est frivole ou vexatoire, a été interjeté de mauvaise foi ou constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure;

b)             l'appel concerne des questions qui ne sont pas du ressort du Tribunal;

c)             un aspect quelconque des exigences légales pour interjeter l'appel n'a pas été respecté;

d)             la partie qui interjette appel s’est désistée de l'instance. 

 

3.5      REJET DE L’APPEL SANS AUDIENCE (AVIS)

Avant de rejeter un appel en vertu de la présente règle, le Tribunal :

 

a)             donne aux parties un avis de son intention de le rejeter;

b)             énonce les motifs du rejet de l’appel envisagé;

c)             informe les parties de leur droit de présenter des observations écrites au Tribunal, dans le délai précisé dans l'avis, qui est d'au moins dix jours.

 

3.6      REJET DE L’APPEL SANS AUDIENCE (EXAMEN DES OBSERVATIONS ET DÉCISION)

Après avoir examiné les observations présentées en vertu de la présente règle, le Tribunal peut, selon le cas :

 

a)             exiger des renseignements ou des observations supplémentaires;

b)             accepter l’appel;

c)             rejeter l’appel. 

 

Le Tribunal informera les parties, par écrit, de sa décision et leur fournira les motifs de celle-ci.

 

3.7      AUCUN NOUVEL AVIS SI UNE PERSONNE OMET DE COMPARAÎTRE OU QUITTE L’AUDIENCE AVANT LA FIN

Lorsqu’un avis de conférence préalable à l’audience ou un avis d’audience a été donné à une personne et que celle-ci omet de comparaître ou quitte les lieux avant la fin de la conférence ou de l’audience, cette personne n’a droit à aucun autre avis relativement à l’instance.

4      COMMUNICATIONS

 

4.1      INSTANCES EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS

Le Tribunal peut instruire l’instance (p. ex., les audiences, les conférences préparatoires à l’audience) et communiquer avec les parties en français, en anglais ou dans les deux langues.

 

4.2      AVIS CONCERNANT UN INTERPRÈTE

Sous réserve de la Règle 20.6, si une partie ou un témoin a besoin de services d’interptation dans une langue autre que le français ou l’anglais pour participer efficacement à une instance, la partie est tenue d’en aviser le Tribunal au moins 14 jours avant l’audience ou la conférence préparatoire à l’audience, et le Tribunal, selon le cas, prendra des dispositions pour fournir des services d’interprétation aux frais de la partie ou approuvera le recours à l’interprète choisi par la partie.

 

4.3      COMMUNICATIONS ÉCRITES REMISES AUX AUTRES PARTIES

Toutes les communications écrites avec le Tribunal qui se rapportent à un appel doivent se faire par l’intermédiaire du Bureau du registraire et comprendre les coordonnées à jour. Des copies de toutes les communications, autres qu’une demande d'assignation, doivent être remises aux autres parties. 

 

4.4      CHANGEMENT DE COORDONNÉES

 

Les parties ou leurs représentants doivent aviser le Tribunal et les autres parties ou leurs représentants, par écrit, de tout changement dans leurs coordonnées, dès que possible.

 

5      CALCUL DES DÉLAIS 

5.1      JOURS COMPTÉS, JOURS NON COMPTÉS

Si une mesure doit être prise dans un nombre de jours précis, ce délai se calcule en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour.

 

5.2      DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ

Lorsque le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un jour férié.   

 

6      SIGNIFICATION ET DÉPÔT

 

6.1      MODES DE SIGNIFICATION

Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal, envoyés par le Tribunal ou signifiés à une partie, selon le cas, de l'une ou l'autre des façons suivantes :

 

a)             en mains propres;

b)             par courrier ordinaire, recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue de la personne ou de la partie ou de son représentant;

c)             par télécopieur, mais seulement si le document contient moins de 30 pages ou, s'il est plus long, avec le consentement de la personne ou de la partie à qui le document doit être signifié;

d)             par service de messagerie;

e)             par courrier électronique; 

f)              de toute autre façon convenue par les parties ou ordonnée par le Tribunal.

 

6.2      MOMENT PRÉSUMÉ DE LA RÉCEPTION DES DOCUMENTS

Si un document est signifié par une partie, déposé auprès du Tribunal ou envoyé par le Tribunal, sa réception est réputée avoir lieu au moment de la signification ou de l'envoi, selon les conditions suivantes :

 

a)            en mains propres, au moment de la remise à la personne;

b)            par courrier ordinaire, le cinquième jour suivant la date du cachet de la poste, sans compter les jours fériés;

c)            par télécopieur, quand la personne qui envoie le document reçoit un reçu de confirmation de transmission; toutefois, si ce reçu indique que la transmission a eu lieu après 17 h, la signification sera réputée avoir eu lieu le prochain jour qui n'est pas un jour férié;

d)            par service de messagerie ou courrier recommandé, quand la personne qui envoie le document reçoit un reçu de confirmation de remise;

e)            par courrier électronique, le jour de l'envoi ou, si le document est envoyé après 17 h, la signification sera réputée avoir eu lieu le prochain jour qui n'est pas un jour férié.  

 

6.3      EXCEPTION

La Règle 6.2 ne s'applique pas si la personne à qui le document était destiné établit que, pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté, elle a reçu le document à une date ultérieure ou ne l'a pas reçu.

 

6.4      RÉCEPTION EFFECTIVE DE DOCUMENTS

Un avis ou un document qui n'est pas remis conformément à la présente règle est réputé avoir été validement déposé, signifié ou envoyé si le Tribunal est convaincu que son contenu est venu à l'attention de la personne à laquelle il était destiné dans le délai prescrit.

 

6.5      DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU TRIBUNAL APRÈS 17 H

Les documents reçus par le Tribunal après 17 h seront réputés avoir été reçus le prochain jour qui n'est pas un jour férié. 

 

6.6      CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

La partie qui, dans le cadre d'une instance, signifie un document à une personne ou à une partie doit :

a)         soit déposer auprès du Tribunal un certificat de signification indiquant la date et le mode de signification;

b)         soit fournir toute autre preuve de signification précisée par le Tribunal.  

 

6.7      REPRÉSENTATION

Une partie peut agir en son propre nom ou par l’intermédiaire d’un représentant.

 

7         MESURES D’ADAPTATION EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

Les parties, les représentants et les témoins ont droit à des mesures d'adaptation pour satisfaire des besoins prévus par le Code des droits de la personne de l’Ontario, notamment des besoins en matière d’accessibilité, et ils doivent aviser le Tribunal le plus rapidement possible s’ils ont besoin de telles mesures d'adaptation.

 

8     ASSIGNATIONS

 

8.1      DÉLIVRANCE D’UNE ASSIGNATION

Le Tribunal peut délivrer une assignation de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.

 

8.2      DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’ASSIGNATION

La personne qui veut demander une assignation doit déposer une demande en ce sens auprès du Tribunal. La demande d’assignation contient une brève explication des renseignements que le témoin devrait donner à l'audience.

 

8.3      SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION ET PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE PRÉSENCE

La signification d'une assignation et le paiement de l'indemnité de présence du témoin relèvent de la responsabilité de la partie qui a demandé l'assignation. La partie qui veut ainsi faire comparaître une personne devant le Tribunal est tenue de verser à celle-ci les mêmes frais ou indemnités que ceux qui sont versés aux personnes assignées à comparaître devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Les frais et indemnités sont calculés conformément au Tarif A des Règles de procédure civile.   

 

9     DIVULGATION

 

9.1      DIVULGATION – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le Tribunal peut, à toute étape d'une instance (notamment avant une conférence préparatoire à l’audience), ordonner à une partie de fournir les détails supplémentaires ou les éléments de preuve qu’il estime nécessaires à la bonne compréhension des questions en litige.

 

9.2      DIVULGATION OBLIGATOIRE

La partie à une audience doit, au moins dix jours avant l’audience ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal ou à tout moment choisi par la partie :

 

a)             divulguer aux autres parties l'existence de chaque document et de toute autre pièce que la partie a l'intention de présenter en preuve à l'audience;

b)             communiquer la liste des témoins que la partie pourrait appeler à témoigner à l'audience, accompage dune brève description du témoignage de chacun;

c)             signifier une copie des documents, numérotés consécutivement, aux autres parties.                

 

9.3      ORDONNANCE DE DIVULGATION

À toute étape de l’instance, une partie peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une partie :

 

a)             de divulguer l'existence de tout document et de toute autre pièce qu'elle a l’intention de présenter en preuve à l'audience;

b)             de communiquer la liste des témoins qu’elle pourrait appeler à témoigner à l'audience, accompagnée d’une brève description du témoignage de chacun;

c)             de signifier à toute autre partie, au moins dix jours avant l'audience ou dans le délai imparti par le Tribunal, des copies de tous les documents qu'elle produira ou présentera en preuve à l'audience; 

d)             de mettre à la disposition des parties aux fins d’inspection, sous réserve des conditions établies par le Tribunal, tout ce que la partie présentera en preuve à l'audience;

e)             de divulguer l’existence de tout document ou objet que le Tribunal estime pertinent au regard des questions en litige.

 

9.4      OMISSION DE SE CONFORMER AUX RÈGLES DE DIVULGATION

La partie qui omet de se conformer à toute règle ou ordonnance concernant la divulgation ou l’examen de documents ou d’autres pièces, ou la communication de la liste des témoins, ne peut se fonder sur les documents ou les pièces en question comme éléments de preuve, ni appeler les témoins à présenter des éléments de preuve, si ce n’est avec le consentement du Tribunal.

 

10    TÉMOINS EXPERTS

 

10.1  TÉMOINS EXPERTS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Pour l'application des présentes règles, un témoin expert est une personne qui possède les compétences voulues pour donner des informations et des opinions de nature professionnelle, scientifique ou technique, fondées sur des connaissances spéciales acquises par l’éducation, la formation ou l’expérience relativement aux questions sur lesquelles portera son témoignage.

 

10.2  TÉMOINS EXPERTS (IDENTIFICATION ET DIVULGATION)

La partie qui entend invoquer ou mentionner le témoignage d'un expert doit fournir à toutes les autres parties, par écrit, ce qui suit :

 

a)            le nom et les coordonnées du témoin expert; 

b)            une déclaration signée de l’expert et rédigée selon la formule exigée par le Tribunal, dans laquelle l’expert reconnaît qu’il a l’obligation :

(i)            de présenter une preuve sous forme d'opinion juste, objective et impartiale,

(ii)          de présenter  une  preuve  sous  forme  d'opinion uniquement sur  des  questions  qui  relèvent de son domaine d'expertise,

(iii)         d’offrir l'aide supplémentaire que le Tribunal peut raisonnablement exiger afin de statuer sur une question en litige;

c)            les qualifications du témoin expert, en indiquant précisément l'éducation, la formation et l'expérience pertinentes pour faire reconnaître l'expert;

d)            un rapport signé précisant les instructions données à l’expert au regard de l’instance et énonçant les conclusions de l'expert et le fondement de ces conclusions au regard des questions au sujet desquelles l'expert fournira des preuves au Tribunal;

e)            un bref résumé énonçant les faits et les questions en litige qui sont acceptés et ceux qui sont en litige, ainsi que les conclusions de l'expert.

 

10.3  TÉMOINS EXPERTS (DÉLAIS DE DIVULGATION)

La divulgation exigée par la Règle 10.2 est effectuée :

 

a)             soit par la partie qui a déposé l'avis d'appel, au moins 30 jours avant l'audience;

b)             soit par toute autre partie, au moins 20 jours avant l'audience;

c)             soit selon les directives du Tribunal.

 

10.4  TÉMOINS EXPERTS – CONTESTATION DES COMPÉTENCES, RAPPORTS OU DÉCLARATIONS

La partie qui souhaite contester les compétences d'un expert, son rapport ou son témoignage avise les autres parties de sa contestation, avec motifs, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard dix jours avant l'audience, et doit en déposer une copie auprès du Tribunal.  

 

11 AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Un avis d'une question constitutionnelle est signifié au procureur général du Canada, au procureur général de l'Ontario et à toutes les autres parties et transmis au Tribunal dans les circonstances suivantes :

 

a)             la constitutionnali d'une loi de l’Assemblée législative de l’Ontario ou du Parlement du Canada (ou d'un règlement ou règlement municipal pris sous le régime d’une telle loi) ou d’une gle de common law est en cause;

b)             réparation est demandée en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés à l'égard d'un acte ou d'une omission du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l'Ontario.

 

Un avis de question constitutionnelle rédigé selon la formule prescrite doit être signifié dès que les circonstances qui rendent l’avis nécessaire sont connues et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue.

 

12    FORME DES AUDIENCES ET DES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE

 

12.1  AUDIENCES OU CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE EN PERSONNE OU SOUS FORME ÉCRITE

Conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le Tribunal peut, selon ce qu’il juge approprié, tenir une audience ou une conférence préparatoire à l’audience :

 

a)             soit en personne; 

b)             soit par voie électronique;

c)             soit sous forme écrite;

d)             soit selon toute combinaison des trois types d’audience susmentionnés. 

 

13   ACCÈS AUX AUDIENCES

 

13.1  ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES

Sous réserve de l'article 9 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, les audiences en personne sont ouvertes au public, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

 

13.2  ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO AVEC L’AUTORISATION DU TRIBUNAL

La partie qui souhaite faire un enregistrement d’une audience peut le faire si le Tribunal l’y autorise, sous réserve du fait que la partie doit s’engager à respecter toute restriction à l’usage des enregistrements imposée par le Tribunal. La demande d’autorisation de réaliser un enregistrement doit être présentée par écrit au Tribunal au moins 14 jours avant l’audience, et communiquée aux autres parties. Les autres parties peuvent présenter des observations au regard de cette demande dans le délai imparti par le Tribunal. Les enregistrements effectués par une partie ne font pas partie du dossier de l’audience. La partie qui effectue l’enregistrement doit en remettre une copie à toutes les autres parties et, sur demande, au Tribunal.

 

13.3  ACCÈS AUX AUDIENCES (DEMANDE DE HUIS CLOS)

Une partie peut demander que l'audience, ou une partie de l'audience, soit tenue à huis clos.

 

13.4  ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

Le Tribunal peut rendre l’ordonnance de protection de la confidentialité de renseignements personnels ou sensibles qu'il estime indiquée.

 

13.5  ACCÈS RESTREINT AU DOSSIER

Une partie peut demander que des documents ne soient pas mis à la disposition du public ou que leur accès soit assujetti aux modalités établies par le Tribunal.

 

14       CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE

 

14.1  PRONONCÉ D’ORDONNANCES PENDANT LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

Le membre du Tribunal désigné pour présider la conférence préparatoire à l'audience peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée relativement au déroulement de l'instance.

 

14.2  OBJET DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande présentée par écrit par l'une des parties, ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l'audience aux fins suivantes :

 

a)             régler toutes les questions en litige ou une partie d'entre elles;

b)             établir les faits ou éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent se mettre d'accord;

c)             déterminer, clarifier et simplifier les questions en litige et établir si d'autres détails sont nécessaires;

d)             déterminer les parties et autres personnes intéressées, ajouter des parties, et définir l'étendue de la participation de chaque partie ou participant à l'audience;

e)             communiquer et échanger des documents, y compris des déclarations de témoins et des rapports d'expert; 

f)              déterminer les délais dans lesquels des étapes de l'instance doivent être franchies ou abordées;

g)             estimer la durée de l'audience et fixer les dates d'audience;

h)             déterminer si des services d'interprétation seront nécessaires;

i)               déterminer si l’instance se déroulera en français ou en français et en anglais;

j)               prendre des mesures d'adaptation pour des raisons prévues au Code des droits de la personne ou pour satisfaire des besoins en matière d’accessibilité;

k)             entendre les motions, pourvu que les parties aient satisfait aux exigences de la présente règle et de la Règle 15, ou du consentement des parties ou sur ordonnance du Tribunal;

l)               traiter de toute autre question susceptible de faciliter le règlement juste et efficace des questions en litige.

 

14.3  MEMBRE PRÉSIDANT L’AUDIENCE DIFFÉRENT DE CELUI AYANT PRÉSIDÉ LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE (SAUF DU CONSENTEMENT DES PARTIES)

Le membre du Tribunal qui préside la conférence préparatoire à l'audience ne préside pas l'audience, sauf si les parties y consentent.

 

14.4  CONFIDENTIALITÉ DES DISCUSSIONS EN VUE D’UN RÈGLEMENT TENUES PENDANT LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

Les discussions en vue d'un règlement qui ont lieu pendant la conférence préparatoire à l'audience et les documents produits uniquement aux fins d'un règlement amiable sont confidentiels. Les discussions en vue d'un règlement sont tenues « sous toutes réserves ». Elles ne doivent en aucun cas être communiquées au membre qui préside l'audience ou invoquées pendant l'audience devant le Tribunal, sauf si les parties y consentent.  

 

14.5  CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE NON OUVERTES AU PUBLIC

La conférence préparatoire à l’audience n'est pas ouverte au public, sauf directive contraire du Tribunal.

 

14.6  PARTICIPATION DES REPRÉSENTANTS À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE ET POUVOIR DES REPRÉSENTANTS DE CONCLURE DES ENTENTES

Les parties sont tenues d’assister à la conférence préparatoire à l'audience. Toute partie qui n'est pas en mesure d’y assister doit :

 

a)           d’une part, aviser le Tribunal qu’elle a donné à son représentant des instructions au sujet des questions en litige et qu’elle lui a conféré le pouvoir de conclure des ententes, dont le règlement amiable des questions en litige;

b)           d’autre part, obtenir l’autorisation du Tribunal au regard de la participation de ce représentant en son nom à la conférence préparatoire à l'audience.

 

15     MOTIONS

15.1  CONTENU DES MOTIONS

La partie qui dépose une motion remet un avis de motion contenant les renseignements suivants :

 

a)             la décision ou l'ordonnance que la partie demande au Tribunal de rendre;

b)             les motifs qui seront invoqués à l'appui de la motion, y compris le renvoi aux dispositions législatives ou réglementaires, aux règles ou à la jurisprudence invoquées;

c)             les éléments de preuve à l'appui de la motion;

d)             la forme proposée de l'audition de la motion.

 

15.2  SIGNIFICATION DE L’AVIS DE MOTION

Une partie peut faire instruire une motion pendant la conférence préparatoire à l’audience ou pendant une audience, pourvu qu’elle dépose auprès du Tribunal un avis de motion accompagné de tous les documents à l’appui soit au moins dix jours à l’avance soit selon tout autre échéancier établi par le Tribunal, et qu’elle signifie l’avis et les documents à l’appui à toutes les autres parties.

 

15.3  SIGNIFICATION DES DOCUMENTS DE L’INTIMÉ EN RÉPONSE À LA MOTION

La partie intimée signifie les documents qu'elle a l'intention d'invoquer en réponse à la motion à toutes les parties et les dépose auprès du Tribunal, avec un certificat de signification, au moins cinq jours avant la date d'examen de la motion.

 

16     AJOURNEMENTS

16.1  DEMANDE D’AJOURNEMENT

La demande d'ajournement d'une conférence préparatoire à l'audience ou d'une audience doit être faite par écrit et signifiée aux autres parties. Elle contient les renseignements suivants :

a)           la raison de la demande;

b)           le consentement, par écrit, des autres parties ou de leurs représentants à l'ajournement, le cas échéant;

c)           au moins trois dates d'audience ultérieures convenant à toutes les parties et tombant au plus 30 jours après la date de la conférence préparatoire à l'audience ou de l’audience à ajourner.

 

16.2  DEMANDE D’AJOURNEMENT FAITE ORALEMENT

Malgré la Règle 16.1, la demande d'ajournement peut être faite oralement si le Tribunal l’autorise expressément, suivant les conditions que le Tribunal peut fixer.

 

17    EXAMEN ET CORRECTION (ERREURS TYPOGRAPHIQUES, ERREURS DE CALCUL ET AUTRES ERREURS MINEURES)

Le Tribunal peut en tout temps :

 

a)           corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul ou les erreurs semblables dans ses ordonnances ou décisions;

b)           clarifier une ordonnance ou une décision qui contient une déclaration inexacte ou une ambiguïté, qui n'est pas importante et qui ne change pas l'ordonnance ou la décision.

18   RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL

 

18.1 DEMANDE DE RÉEXAMEN

Le président exécutif des Tribunaux SAPNO peut, à la demande d’une partie, réexaminer toute décision du Tribunal si la demande est présentée dans les 21 jours suivant la date de la décision. Il peut également réexaminer une telle décision de sa propre initiative.

 

La demande de réexamen doit être signifiée à toutes les autres parties et :

 

a)               indiquer les motifs invoqués et préciser les critères applicables en vertu de la Règle 18.2;

b)               mentionner que la partie présentant la demande souhaite demander un examen judiciaire de la décision ou interjeter appel de celle-ci;

c)                préciser les mesures de redressement ou réparations demandées.

 

18.2 CRITÈRES DU RÉEXAMEN

Le président exécutif n’accueille la demande de réexamen que s'il est convaincu qu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :

 

a)             le Tribunal a excédé sa compétence ou violé les règles de justice naturelle ou d’équité procédurale;

b)             le Tribunal a commis une erreur de fait ou de droit d’une importance telle que le Tribunal aurait probablement pris une décision différente si l’erreur n’avait pas été commise;

c)             le Tribunal a pris en considération des éléments de preuve faux ou trompeurs présentés par une partie ou un témoin, dont le caractère fallacieux a é découvert uniquement après l’audience et qui auraient eu une incidence sur l’issue de l’affaire;

d)             il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement et qui auraient eu une incidence sur l’issue de l’affaire.

 

18.3 POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS 

Le président exécutif n'accueille pas la demande de réexamen sans donner à toutes les parties la possibilité de présenter des observations.

 

18.4 DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE RÉEXAMEN

Après avoir étudié la demande de réexamen, le président exécutif peut, selon le cas :

 

a)               rejeter la demande;

b)               après avoir donné à toutes les parties la possibilité de présenter des observations :

(i)        soit confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordonnance,

(ii)       soit ordonner la tenue d’une nouvelle audience relativement à tout ou partie de l’affaire.

 

19     DÉPENS

 

19.1 DEMANDE D’ADJUDICATION DES DÉPENS

La partie qui estime qu'une autre partie à l'instance a agi de manière déraisonnable, frivole ou vexatoire, ou de mauvaise foi, peut demander au Tribunal d'accorder des dépens.

 

19.2 FORME DE LA DEMANDE D’ADJUDICATION DES DÉPENS 

La demande d'adjudication des dépens peut être présentée au Tribunal soit par écrit, soit oralement pendant une conférence préparatoire à l'audience ou une audience, en tout temps avant la publication de la décision ou de l'ordonnance.

 

19.3 OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

Le Tribunal peut enjoindre à la partie qui présente une demande oralement en vertu de la Règle 19.2 de lui remettre, ainsi qu’aux autres parties, des observations écrites dans les sept jours qui suivent. 

 

19.4 CONTENU DES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

La demande d'adjudication des dépens énonce les motifs de la requête et contient des détails sur la conduite présumée déraisonnable, frivole ou vexatoire ou les agissements présumés de mauvaise foi de l'autre partie.

 

20  RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SAIAA

 

20.1 CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE RÈGLE

La présente Règle 20 ne s’applique qu’aux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA en vertu de la Loi sur les assurances. Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également aux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.

   

20.2 RÉPONSE À LA RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SAIAA

L’intimé fournit une réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA, dans la forme exigée par le Tribunal, au plus tard dix jours ouvrable après avoir reçu signification de la réclamation ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal.

20.3 OBLIGATION DE FAIRE ÉTAT DANS LA RÉPONSE DES QUESTIONS DE COMPÉTENCE SOULEVÉES 

La réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA doit indiquer clairement et de façon détaillée toute question de compétence que l’intimé souhaite voir examinée par le Tribunal.

20.4 RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DANS LE CADRE DU SAIAA

Au moins dix jours avant la date prévue d’une conférence préparatoire à l’audience, chaque partie dépose auprès du Tribunal un résumé de la conférence préparatoire à l’audience dans le cadre du SAIAA, dans la forme exigée par le Tribunal. Le résumé de cette conférence préparatoire comprend ce qui suit :

 

a)           une liste de documents clés qui sont en la possession de la partie et que celle-ci a l’intention d’utiliser lors d’une audience;

b)           une vérification portant que les documents visés à l’alinéa a) ont été divulgués et fournis aux autres parties;

c)           une liste de documents clés que la partie a l’intention de demander à d’autres parties conformément aux règles sur la divulgation énoncées à la Règle 9;

d)           une liste de tous les renseignements que la partie demande à des tiers et des demandes de délivrance d’une assignation;

e)           la préférence de la partie en ce qui concerne le type d’audience, ainsi que les raisons de sa préférence;

f)            une liste des témoins prévus, y compris les témoins experts, que la partie a l’intention de convoquer lors d’une audience par voie électronique ou d’une audience en personne, ainsi qu’une brève description du témoignage de chacun; 

g)           une explication sur la nécessité de convoquer plus de deux témoins experts pour qu’ils fournissent une preuve sous forme d’opinion, si la partie souhaite convoquer plus de deux de ces experts;

h)           les détails de la plus récente offre de règlement qui peut encore être acceptée.

 

20.5 COMBINAISON DES RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DU SAIAA

Lorsqu’au moins deux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA visent les mêmes parties ou le même accident, le Tribunal peut :

 

a)           combiner les réclamations;

b)           fixer les dates des conférences préparatoires à l’audience de façon qu’elles aient lieu simultanément;

c)           combiner toute audience avec le consentement des parties.

 

20.6 RECOURS AUX SERVICES D’UN INTERPRÈTE AUX FRAIS DU TRIBUNAL

Lorsqu’une partie qui a besoin de services d’interprétation lui remet l’avis prévu à la Règle 4.2, le Tribunal prend des dispositions pour obtenir, à ses frais, les services d’un interprète, malgré la Règle 4.2. 

 

21.  DEMANDES EN VUE DE FAIRE SUPPRIMER DES CONDITIONS SE RATTACHANT À UN PERMIS DE VENTE D’ALCOOL

 

21.1 CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES 21 ET 22

Les Règles 21 et 22 s’appliquent aux demandes de permis de vente d'alcool présentées en vertu du par. 14(2) de la Loi sur les permis d'alcool uniquement.

 

Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également à ces demandes, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par les règles 21 et 22.

 

21.2 DEMANDE DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS DE VENTE D’ALCOOL (LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL)  

Un titulaire de permis peut déposer auprès du Tribunal une demande en vue de faire supprimer une ou plusieurs des conditions qui se rattachent à un permis de vente d'alcool en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur les permis d'alcool, en remplissant une Demande de suppression de conditions rattachées à un permis d'alcool. Il doit la soumettre au Tribunal avec les frais de dépôt exigés et tout autre document qu'il estime nécessaire et pertinent pour aider le Tribunal à rendre sa décision. Le titulaire de permis signifie la demande au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (la « CAJO ») et la dépose auprès du Tribunal avec un certificat de signification.   

 

21.3 RÉPONSE À LA DEMANDE DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS DE VENTE D’ALCOOL (LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL)

Dans les 15 jours suivant la réception de la demande, ou dans les 15 jours suivant l'expiration de la période d'opposition prévue à la Règle 21.4, le cas échéant, la CAJO signifie au titulaire de permis et dépose auprès du Tribunal, avec un certificat de signification, des observations en réponse qui décrivent la position de la CAJO, avec motifs, à l'égard de la demande du titulaire de permis. Les observations en réponse de la CAJO comprennent la décision originale, tout consentement ou toute ordonnance imposant les conditions visées, ainsi que tout autre document que la CAJO estime nécessaire pour aider le Tribunal à prendre sa décision.    

 

21.4 OBJECTIONS

Si les conditions que le titulaire de permis souhaite faire supprimer ont été imposées par suite d'une assemblée publique prévue au paragraphe 9(1) de la Loi sur les permis d'alcool, ou d'une audience d'intérêt public tenue en vertu de l'article 23 de cette loi, le Tribunal peut exiger que le titulaire de permis affiche un avis – établi selon la formule fournie par le Tribunal – contenant des renseignements sur la demande, à un endroit bien en vue à l'extérieur du local, pendant une période de 30 jours.

 

21.5 DÉPÔT D’OBJECTIONS

Toute personne qui s’oppose à la suppression d’une condition rattachée à un permis signifie au titulaire de permis et à la CAJO, et dépose auprès du Tribunal, dans le délai énoncé dans l'avis, des observations écrites qu’elle a signées et datées, ainsi qu’un certificat de signification. Ces observations contiennent le nom et l’adresse postale complète de la personne et le nom du titulaire du permis tel qu’il figure dans l’avis et indiquent de façon détaillée les raisons pour lesquelles la personne s’oppose à la suppression de la condition. 

 

21.6 EXAMEN DE TOUTES LES OBSERVATIONS REÇUES

Lorsqu’il reçoit les observations en réponse de la CAJO, le Tribunal examine la demande, les observations en réponse à la demande ainsi que les objections, le cas échéant, et peut ordonner, selon le cas :  

 

a)               la suppression de la condition;

b)               la suppression de la condition et son remplacement par d'autres conditions proposées par le titulaire de permis dans la demande;

c)               la délivrance, par la CAJO, d'un avis d'intention de refuser de supprimer une condition, dans les 15 jours suivant la date de l'ordonnance du Tribunal.

 

22   AVIS AUX OPPOSANTS DANS L’INTÉRÊT PUBLIC

 

22.1  AVIS

Dans une instance d'intérêt public tenue en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, les opposants à l’égard desquels le Tribunal possède une adresse postale complète recevront un avis de la tenue de la conférence préparatoire à l'audience. 

 

22.2 TENUE DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE LORSQUE L’OPPOSANT NE SE PRÉSENTE PAS

Si un opposant ne se présente pas à la conférence préparatoire à l'audience pour laquelle il a reçu un avis, et qu'il n'a pas de représentant qui s’y présente à sa place, le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire sans sa participation et les parties peuvent conclure un règlement obligatoire. Le Tribunal peut également rendre une ordonnance portant que l'opposant n'a pas le droit de recevoir d'autres avis de l'instance.

 

22.3 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT PAR LES OPPOSANTS

L'opposant qui souhaite participer à l'audience désigne un représentant, en précisant ses coordonnées, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience.

 

22.4 DEMANDE D’UN OPPOSANT OU D’UNE MUNICIPALITÉ D’ÊTRE PARTIE À UNE AUDIENCE D’INTÉRÊT PUBLIC

Un opposant individuel, le représentant d'un groupe d'opposants ou une municipalité peut, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience, demander d'être partie à une audience d'intérêt public.  

 

23   APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE

 

23.1 CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE 23

La présente Règle 23 s’applique aux appels visés par le Code de la route. Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également à ces appels, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.

 

23.2 AUDITION DANS LE 30 JOURS DES APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE   

Les auditions d'appel en vertu des articles qui suivent du Code de la route ont lieu dans les 30 jours qui suivent la réception d'un appel complet : 

 

a)               article 50 : appel d'une décision rendue en vertu du sous-alinéa 32 (5) b) (i) ou de l’article 47 concernant la suspension ou l’annulation d’un permis de conduire, ou le changement de catégorie du permis, en raison d’un trouble médical ou de l’inaptitude à conduire du titulaire du permis;

b)               article 50.1 : appel concernant la suspension d'un permis de conduire en vertu de l'article 48.3;

c)               article 50.2 : appel concernant un avis ou une ordonnance de mise en fourrière en vertu de l’article 55.1;

d)               article 50.3 : appel concernant la mise en fourrière et la suspension du permis d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque en vertu de l’article 82.1.

23.2 DÉLAI DE DIVULGATION DANS LES APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE   

La divulgation, dans des appels concernant la suspension ou l'annulation d'un permis de conduire, comme le prévoit l’alinéa 23.2 a), est effectuée :

 

a)            par l'appelant, au moins 20 jours avant l'audience;

b)            par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins dix jours avant l'audience.

 

La divulgation, dans des types d'appel de décisions relevant du Code de la route, comme le prévoient les alinéas 23.2 b), c) et d), est effectuée :

 

a)               par l'appelant, au moins dix jours avant l'audience;

b)               par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins cinq jours avant l'audience.